Versions de art. 150(1.2)
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Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une année d’imposition d’une fiducie qui est résidente au Canada et une fiducie expresse, ou pour l’application du droit civil, une fiducie autre qu’une fiducie établie par la loi ou par jugement, que si la fiducie, selon le cas :