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Versions de art. 150(1.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une année d’imposition d’une fiducie qui est résidente au Canada et une fiducie expresse, ou pour l’application du droit civil, une fiducie autre qu’une fiducie établie par la loi ou par jugement, que si la fiducie, selon le cas :