Texte intégral
Toute personne, qu’elle soit ou non assujettie à l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition et qu’une déclaration ait été produite ou non en vertu du paragraphe (1) ou (3), doit, sur mise en demeure du ministre, produire auprès du ministre, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration de revenu sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour l’année d’imposition précisée dans la mise en demeure.