Texte intégral
Tous syndics de faillite, cessionnaires, liquidateurs, curateurs, séquestres ou syndics et tous agents ou autres personnes qui administrent, gèrent, liquident ou contrôlent les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne ou s’occupent autrement des biens, des affaires, de la succession ou du revenu d’une personne qui n’a pas produit de déclaration pour une année d’imposition, en vertu du présent article, doivent produire une déclaration, selon le formulaire prescrit, du revenu de cette personne pour l’année.