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Versions de art. 150(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-06-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Tous syndics de faillite, cessionnaires, liquidateurs, curateurs, séquestres ou syndics et tous agents ou autres personnes qui administrent, gèrent, liquident ou contrôlent les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne ou s’occupent autrement des biens, des affaires, de la succession ou du revenu d’une personne qui n’a pas produit de déclaration pour une année d’imposition, en vertu du présent article, doivent produire une déclaration, selon le formulaire prescrit, du revenu de cette personne pour l’année.
    Texte intégral

    Tous syndics de faillite, cessionnaires, liquidateurs, curateurs, séquestres ou syndics et tous agents ou autres personnes qui administrent, gèrent, liquident ou contrôlent les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne ou s’occupent autrement des biens, des affaires, de la succession ou du revenu d’une personne qui n’a pas produit de déclaration pour une année d’imposition, en vertu du présent article, doivent produire une déclaration, selon le formulaire prescrit, du revenu de cette personne pour l’année.

  2. du 2004-08-31 au 2012-06-29 Voir Source

    Tous syndics de faillite, cessionnaires, liquidateurs, curateurs, séquestres ou syndics et tous agents ou autres personnes qui administrent, gèrent, liquident ou contrôlent les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne ou s’occupent autrement des biens, des affaires, de la succession ou du revenu d’une personne qui n’a pas produit de déclaration pour une année d’imposition, en vertu du présent article, doivent produire une déclaration, selon le formulaire prescrit, du revenu de cette personne pour l’année.