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Versions de art. 150(4)(c)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-06-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le seul revenu de l’autre personne pour l’année était le montant déterminé selon la formule suivante : A + B - C où : A représente le total des montants représentant chacun le revenu du particulier tiré d’une entreprise pour un exercice abrégé, B le total des montants représentant chacun un montant déduit en application du paragraphe 34.2(8) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès, C le total des montants représentant chacun un montant inclus en application du paragraphe 34.1(9) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès,
    Texte intégral

    le seul revenu de l’autre personne pour l’année était le montant déterminé selon la formule suivante : A + B - C où : A représente le total des montants représentant chacun le revenu du particulier tiré d’une entreprise pour un exercice abrégé, B le total des montants représentant chacun un montant déduit en application du paragraphe 34.2(8) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès, C le total des montants représentant chacun un montant inclus en application du paragraphe 34.1(9) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès,

  2. du 2004-08-31 au 2012-06-29 Voir Source

    le seul revenu de l’autre personne pour l’année était le montant déterminé selon la formule suivante : A + B - C où : A représente le total des montants représentant chacun le revenu du particulier tiré d’une entreprise pour un exercice abrégé, B le total des montants représentant chacun un montant déduit en application du paragraphe 34.2(8) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès, C le total des montants représentant chacun un montant inclus en application du paragraphe 34.1(9) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès,