Texte intégral
Lorsque, par application du 245(2), le ministre établit, à un moment, les attributs fiscaux d’un contribuable en ce qui concerne une opération :
Lorsque, par application du 245(2), le ministre établit, à un moment, les attributs fiscaux d’un contribuable en ce qui concerne une opération :
Lorsque, par application du paragraphe 245(2), le ministre établit, à un moment, les attributs fiscaux d’un contribuable en ce qui concerne une opération, il doit, en cas de montant à déterminer conformément au paragraphe 245(8), ou peut, dans les autres cas, déterminer tout montant à prendre en compte pour calculer, en application de la présente loi, le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada de ce contribuable ou l’impôt ou un autre montant payable par ce contribuable ou un montant qui lui est remboursable. Une fois le montant déterminé, le ministre doit dès que possible envoyer au contribuable un avis lui indiquant ce montant.
Lorsque, par application du paragraphe 245(2), le ministre établit, à un moment, les attributs fiscaux d’un contribuable en ce qui concerne une opération, il doit, en cas de montant à déterminer conformément au paragraphe 245(8), ou peut, dans les autres cas, déterminer tout montant à prendre en compte pour calculer, en application de la présente loi, le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada de ce contribuable ou l’impôt ou un autre montant payable par ce contribuable ou un montant qui lui est remboursable. Une fois le montant déterminé, le ministre doit dès que possible envoyer au contribuable un avis lui indiquant ce montant.