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Versions de art. 152(1.8)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un montant est déterminé en application du paragraphe (1.4) pour un exercice par suite d’observations faites au ministre selon lesquelles une personne était un associé d’une société de personnes pour l’exercice et que le ministre, la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada conclut, à un moment ultérieur, que la société de personnes n’a pas existé pour l’exercice ou que la personne n’en a pas été un associé tout au long de l’exercice, le ministre peut, dans l’année suivant le moment ultérieur et malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), établir pour une année d’imposition une cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par une contribuable, ou déterminer pour une année d’imposition un montant qui est réputé avoir été payé ou payé en trop par lui, en vertu de la présente partie seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation ou la détermination, selon le cas :
    Texte intégral

    Lorsqu’un montant est déterminé en application du paragraphe (1.4) pour un exercice par suite d’observations faites au ministre selon lesquelles une personne était un associé d’une société de personnes pour l’exercice et que le ministre, la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada conclut, à un moment ultérieur, que la société de personnes n’a pas existé pour l’exercice ou que la personne n’en a pas été un associé tout au long de l’exercice, le ministre peut, dans l’année suivant le moment ultérieur et malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), établir pour une année d’imposition une cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par une contribuable, ou déterminer pour une année d’imposition un montant qui est réputé avoir été payé ou payé en trop par lui, en vertu de la présente partie seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation ou la détermination, selon le cas :

  2. du 2004-08-31 au 2018-12-13 Voir Source

    Lorsqu’un montant est déterminé en application du paragraphe (1.4) pour un exercice par suite d’observations faites au ministre selon lesquelles une personne était un associé d’une société de personnes pour l’exercice et que le ministre, la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada conclut, à un moment ultérieur, que la société de personnes n’a pas existé pour l’exercice ou que la personne n’en a pas été un associé tout au long de l’exercice, le ministre peut, dans l’année suivant le moment ultérieur et malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), établir pour une année d’imposition une cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par une contribuable, ou déterminer pour une année d’imposition un montant qui est réputé avoir été payé ou payé en trop par lui, en vertu de la présente partie seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation ou la détermination, selon le cas :