Texte intégral
Sur réception de la demande visée au paragraphe (3.2), le ministre, avec diligence, détermine les montants réputés par le paragraphe 122.61(1) être des paiements en trop, qui se produisent au cours des mois indiqués dans la demande, au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie, ou détermine qu’aucun semblable montant n’existe. Il avise alors le contribuable, par écrit, de sa détermination.