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Versions de art. 152(3.3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sur réception de la demande visée au paragraphe (3.2), le ministre, avec diligence, détermine les montants réputés par le paragraphe 122.61(1) être des paiements en trop, qui se produisent au cours des mois indiqués dans la demande, au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie, ou détermine qu’aucun semblable montant n’existe. Il avise alors le contribuable, par écrit, de sa détermination.
    Texte intégral

    Sur réception de la demande visée au paragraphe (3.2), le ministre, avec diligence, détermine les montants réputés par le paragraphe 122.61(1) être des paiements en trop, qui se produisent au cours des mois indiqués dans la demande, au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie, ou détermine qu’aucun semblable montant n’existe. Il avise alors le contribuable, par écrit, de sa détermination.

  2. du 2004-08-31 au 2018-12-13 Voir Source

    Sur réception de la demande visée au paragraphe (3.2), le ministre, avec diligence, détermine les montants réputés par le paragraphe 122.61(1) être des paiements en trop, qui se produisent au cours des mois indiqués dans la demande, au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie, ou détermine qu’aucun semblable montant n’existe. Il avise alors le contribuable, par écrit, de sa détermination.