Texte intégral
Le ministre peut, à tout moment, déterminer le montant réputé par les paragraphes 125.7(2) à (2.2) être un paiement en trop qui se produit au cours d’une période d’admissibilité (au sens du paragraphe 125.7(1)), au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie, ou déterminer qu’aucun tel montant n’existe et envoyer un avis de détermination au contribuable.