Texte intégral
Sur réception du formulaire prescrit visé au paragraphe 127.491(2) de la part d’une entité visée à l’un des alinéas b) à i) de la définition de société admissible au paragraphe 127.491(1), le ministre, avec diligence, détermine le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre auquel l’entité a droit en vertu de l’alinéa 127.491(2)b), ou détermine que celle-ci n’y a pas droit, et envoie un avis de détermination à l’entité.