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Versions de art. 152(3.5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    [Abrogé,Sur 2013,réception ch.du 34,formulaire art.prescrit 309]visé au paragraphe 127.491(2) de la part d’une entité visée à l’un des alinéas b) à i) de la définition de société admissible au paragraphe 127.491(1), le ministre, avec diligence, détermine le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre auquel l’entité a droit en vertu de l’alinéa 127.491(2)b), ou détermine que celle-ci n’y a pas droit, et envoie un avis de détermination à l’entité.
    Texte intégral

    Sur réception du formulaire prescrit visé au paragraphe 127.491(2) de la part d’une entité visée à l’un des alinéas b) à i) de la définition de société admissible au paragraphe 127.491(1), le ministre, avec diligence, détermine le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre auquel l’entité a droit en vertu de l’alinéa 127.491(2)b), ou détermine que celle-ci n’y a pas droit, et envoie un avis de détermination à l’entité.

  2. du 2020-07-27 au 2026-03-26 Voir Source
    Sur[Abrogé, réception2013, dech. la34, demandeart. visée au paragraphe (3.4), le ministre, avec diligence, détermine les montants réputés par les paragraphes 126.1(6) ou (7) être des paiements en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, oudétermine qu’aucun semblable montant n’existe. Il avise alors le contribuable, par écrit, de sa détermination.309]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 309]

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Sur réception de la demande visée au paragraphe (3.4), le ministre, avec diligence, détermine les montants réputés par les paragraphes 126.1(6) ou (7) être des paiements en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, oudétermine qu’aucun semblable montant n’existe. Il avise alors le contribuable, par écrit, de sa détermination.