Versions de art. 152(4)(b.94)
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la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant le jour qui suit de trente-six mois la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et vise une disposition dans l’année d’actions du capital-actions d’une société à l’égard de laquelle le contribuable a demandé une déduction en vertu du paragraphe 110.61(2);