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Versions de art. 152(4.31)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), lorsqu’un contribuable reçoit, dans une année d’imposition, un dividende imposable d’une société qui, par l’effet du paiement du dividende, a droit à un remboursement au titre de dividendes, le ministre peut, dans un délai d’un an suivant l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation du contribuable pour l’année, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités payables par le contribuable en vertu de la partie IV à l’égard du dividende imposable.