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Versions de art. 152(6.3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un contribuable a produit, pour une année d’imposition donnée, la déclaration de revenu exigée par l’article 150, que, par la suite, une somme est demandée pour cette année par lui ou pour son compte à titre de déduction, en application de l’article 119, relativement à une disposition effectuée au cours d’une année d’imposition ultérieure et que le contribuable présente au ministre un formulaire prescrit modifiant la déclaration au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ultérieure, le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente, sauf celles antérieures à l’année donnée, pour tenir compte de la déduction demandée.
    Texte intégral

    Lorsqu’un contribuable a produit, pour une année d’imposition donnée, la déclaration de revenu exigée par l’article 150, que, par la suite, une somme est demandée pour cette année par lui ou pour son compte à titre de déduction, en application de l’article 119, relativement à une disposition effectuée au cours d’une année d’imposition ultérieure et que le contribuable présente au ministre un formulaire prescrit modifiant la déclaration au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ultérieure, le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente, sauf celles antérieures à l’année donnée, pour tenir compte de la déduction demandée.

  2. du 2013-06-26 au 2018-12-13 Voir Source

    Lorsqu’un contribuable a produit, pour une année d’imposition donnée, la déclaration de revenu exigée par l’article 150, que, par la suite, une somme est demandée pour cette année par lui ou pour son compte à titre de déduction, en application de l’article 119, relativement à une disposition effectuée au cours d’une année d’imposition ultérieure et que le contribuable présente au ministre un formulaire prescrit modifiant la déclaration au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ultérieure, le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente, sauf celles antérieures à l’année donnée, pour tenir compte de la déduction demandée.