Versions de art. 153(1.02)
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Pour l’application de la présente loi, si un employeur admissible verse, à un moment donné compris dans la période d’admissibilité, une rémunération admissible relativement à laquelle une somme donnée doit être déduite ou retenue en vertu du paragraphe (1), l’employeur admissible est réputé avoir remis au receveur général à ce moment, relativement à la somme donnée, la moins élevée des sommes suivantes :