Versions de art. 153(1.04)
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Il est entendu que les sommes réputées avoir été remises, en vertu du paragraphe (1.02), au receveur général sont réputées ne pas être détenues en fiducie en vertu des paragraphes 227(4) et (4.1).
Il est entendu que les sommes réputées avoir été remises, en vertu du paragraphe (1.02), au receveur général sont réputées ne pas être détenues en fiducie en vertu des paragraphes 227(4) et (4.1).