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Versions de art. 153(1.4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du paragraphe (1), la personne visée par règlement est réputée avoir versé une somme au compte du receveur général dansauprès uned’une institution financière désignée ou par l’entremise de celle-ci si elle l’a remiseversée au receveur général au moins un jour avant la date où elle est exigible.
    Texte intégral

    Pour l’application du paragraphe (1), la personne visée par règlement est réputée avoir versé une somme au compte du receveur général auprès d’une institution financière désignée ou par l’entremise de celle-ci si elle l’a versée au receveur général au moins un jour avant la date où elle est exigible.

  2. du 2016-06-22 au 2023-06-22 Voir Source
    Pour l’application du paragraphe (1), la personne visée par règlement est réputée avoir versé une somme au compte du receveur général dans une institution financière désignée si elle l’a remise au receveur général au moins un jour avant la date où elle est exigible.
    Texte intégral

    Pour l’application du paragraphe (1), la personne visée par règlement est réputée avoir versé une somme au compte du receveur général dans une institution financière désignée si elle l’a remise au receveur général au moins un jour avant la date où elle est exigible.

  3. du 2008-06-18 au 2016-06-22 Voir Source
    [Abrogé,Pour 1996,l’application ch.du 21,paragraphe art.(1), 40]la personne visée par règlement est réputée avoir versé une somme au compte du receveur général dans une institution financière désignée si elle l’a remise au receveur général au moins un jour avant la date où elle est exigible.
    Texte intégral

    Pour l’application du paragraphe (1), la personne visée par règlement est réputée avoir versé une somme au compte du receveur général dans une institution financière désignée si elle l’a remise au receveur général au moins un jour avant la date où elle est exigible.

  4. du 2007-06-22 au 2008-06-18 Voir Source

    [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 40]