Texte intégral
Si un pensionné et un cessionnaire — ces termes s’entendant au sens de l’article 60.03 — font le choix conjoint prévu à cet article relativement à un montant de pension fractionné, au sens du même article, pour une année d’imposition, la partie de la somme déduite ou retenue en application du paragraphe (1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant de pension fractionné est réputée avoir été déduite ou retenue au titre de l’impôt du cessionnaire pour l’année en vertu de la présente partie et non au titre de l’impôt du pensionné pour l’année en vertu de la présente partie.