Texte intégral
Lorsqu’une somme a été déduite ou retenue en vertu du paragraphe (1), elle est, pour l’application générale de la présente loi, réputée avoir été reçue à ce moment par la personne à qui la rémunération, la prestation, le paiement, les honoraires, les commissions ou d’autres sommes ont été payés.