Texte intégral
Lorsque le contribuable qui, après 1984 et avant une année d’imposition, reçoit un montant, relativement à des dividendes, des intérêts ou au produit de disposition d’un bien, dont la personne ayant la propriété effective lui est inconnue à la fin de l’année, doit remettre au receveur général, au plus tard le 60 e jour suivant la fin de l’année, au titre de l’impôt payable par ce propriétaire en vertu de la présente loi, un montant correspondant :