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Versions de art. 153(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque le contribuable qui, après 1984 et avant une année d’imposition, reçoit un montant, relativement à des dividendes, des intérêts ou au produit de disposition d’un bien, dont la personne ayant la propriété effective lui est inconnue à la fin de l’année, doit remettre au receveur général, au plus tard le 60 e jour suivant la fin de l’année, au titre de l’impôt payable par ce propriétaire en vertu de la présente loi, un montant correspondant :
    Texte intégral

    Lorsque le contribuable qui, après 1984 et avant une année d’imposition, reçoit un montant, relativement à des dividendes, des intérêts ou au produit de disposition d’un bien, dont la personne ayant la propriété effective lui est inconnue à la fin de l’année, doit remettre au receveur général, au plus tard le 60 e jour suivant la fin de l’année, au titre de l’impôt payable par ce propriétaire en vertu de la présente loi, un montant correspondant :

  2. du 2004-08-31 au 2016-06-22 Voir Source

    Lorsque le contribuable qui, après 1984 et avant une année d’imposition, reçoit un montant, relativement à des dividendes, des intérêts ou au produit de disposition d’un bien, dont la personne ayant la propriété effective lui est inconnue à la fin de l’année, doit remettre au receveur général, au plus tard le 60 e jour suivant la fin de l’année, au titre de l’impôt payable par ce propriétaire en vertu de la présente loi, un montant correspondant :