Texte intégral
Tout montant qu’un contribuable remet en application du paragraphe (4) relativement à des dividendes, des intérêts ou au produit de disposition d’un bien est réputé :
Tout montant qu’un contribuable remet en application du paragraphe (4) relativement à des dividendes, des intérêts ou au produit de disposition d’un bien est réputé :
Tout montant qu’un contribuable remet en application du paragraphe (4) relativement à des dividendes, des intérêts ou au produit de disposition d’un bien est réputé :