Versions de art. 153(6), définition « employeur non r sident admissible », al. a), sous-al. i), sous-al. B)
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soit est une société qui ne remplit pas la condition énoncée à la division (A), mais qui serait un résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal si elle était considérée, aux fins de l’impôt sur le revenu dans ce pays, comme une personne morale,