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Versions de art. 153(6), définition « employeur non r sident admissible », al. a), sous-al. ii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source

    est une société de personnes relativement à laquelle le total des sommes — dont chacune est la part sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice qui comprend ce moment d’un associé qui, à ce moment, est un résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal (ou est une société qui remplit la condition énoncée à la division (i)(B)) — est égal à au moins 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice (pour l’application du présent sous-alinéa, si ceux-ci sont nuls, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $);