Versions de art. 154(2)
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Lorsque, à valoir sur l’impôt pour une année d’imposition payable par un particulier en vertu de la présente partie, une somme a été déduite ou retenue en vertu du paragraphe 153(1) et que cette déduction se fondait sur l’hypothèse que le particulier résidait ailleurs que dans la province dans laquelle il résidait le dernier jour de l’année, et que le particulier :