Versions de art. 154(3)
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Lorsque, en conformité avec un accord conclu en vertu du paragraphe (1), une somme a été transférée par le ministre au gouvernement d’une province à l’égard d’un particulier, cette somme est, pour l’application générale de la présente loi, réputée avoir été reçue par le particulier au moment où elle a été transférée.