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Versions de art. 154(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, en conformité avec un accord conclu en vertu du paragraphe (1), une somme a été transférée par le gouvernement d’une province au ministre à l’égard d’un particulier, la somme est, pour l’application générale de la présente loi, réputée avoir été reçue par le receveur général à valoir sur l’impôt du particulier en vertu de la présente partie, relativement à l’année pour laquelle la somme a été transférée.