Versions de art. 154(4)
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Lorsque, en conformité avec un accord conclu en vertu du paragraphe (1), une somme a été transférée par le gouvernement d’une province au ministre à l’égard d’un particulier, la somme est, pour l’application générale de la présente loi, réputée avoir été reçue par le receveur général à valoir sur l’impôt du particulier en vertu de la présente partie, relativement à l’année pour laquelle la somme a été transférée.