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Versions de art. 155(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve de l’article 156.1, tout particulier dont la source principale du revenu pour une année d’imposition est l’agriculture ou la pêche doit payer au receveur général pour l’année, au plus tard le 31 décembre de l’année, les deux tiers de l’une des sommes suivantes :