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Versions de art. 156(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve de l’article 156.1, pour chaque année d’imposition, tout particulier, sauf celui auquel l’article 155 s’applique pour l’année, doit payer les montants suivants au receveur général :
    Texte intégral

    Sous réserve de l’article 156.1, pour chaque année d’imposition, tout particulier, sauf celui auquel l’article 155 s’applique pour l’année, doit payer les montants suivants au receveur général :

  2. du 2004-08-31 au 2013-12-12 Voir Source

    Sous réserve de l’article 156.1, pour chaque année d’imposition, tout particulier, sauf celui auquel l’article 155 s’applique pour l’année, doit payer les montants suivants au receveur général :