Texte intégral
un montant égal au 1/4 du remboursement fait par la fiducie, pour l’année, au titre des gains en capital (au sens de l’article 132).
un montant égal au 1/4 du remboursement fait par la fiducie, pour l’année, au titre des gains en capital (au sens de l’article 132).
un montant égal au 1/4 du remboursement fait par la fiducie, pour l’année, au titre des gains en capital (au sens de l’article 132).