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Versions de art. 156.1(1), définition « imp t net payer »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    impôt net à payer L’impôt net à payer d’un particulier pour une année d’imposition correspond au montant suivant : A représente le total des impôts payables par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.2, X.5 et XI.4, B le total de l’impôt sur le revenu payable par le particulier pour l’année en vertu d’un texte législatif d’une province ou d’un gouvernement autochtone avec lequel le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts sur le revenu payables par des particuliers à la province ou au gouvernement autochtone en vertu de ce texte, C le total de l’impôt retenu ou déduit en application de l’article 153 et de la partie I.2 pour le compte du particulier pour l’année, D le montant établi en application du paragraphe 120(2) à l’égard du particulier pour l’année, E le total des montants retenus ou déduits pour le compte du particulier pour l’année en vertu d’un texte législatif d’une province ou d’un gouvernement autochtone avec lequel le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts sur le revenu payables par des particuliers à la province ou au gouvernement autochtone en vertu de ce texte, F le montant déterminé selon le paragraphe 120(2.2) relativement au particulier pour l’année. (net tax owing)
    Texte intégral

    impôt net à payer L’impôt net à payer d’un particulier pour une année d’imposition correspond au montant suivant : A représente le total des impôts payables par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.2, X.5 et XI.4, B le total de l’impôt sur le revenu payable par le particulier pour l’année en vertu d’un texte législatif d’une province ou d’un gouvernement autochtone avec lequel le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts sur le revenu payables par des particuliers à la province ou au gouvernement autochtone en vertu de ce texte, C le total de l’impôt retenu ou déduit en application de l’article 153 et de la partie I.2 pour le compte du particulier pour l’année, D le montant établi en application du paragraphe 120(2) à l’égard du particulier pour l’année, E le total des montants retenus ou déduits pour le compte du particulier pour l’année en vertu d’un texte législatif d’une province ou d’un gouvernement autochtone avec lequel le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts sur le revenu payables par des particuliers à la province ou au gouvernement autochtone en vertu de ce texte, F le montant déterminé selon le paragraphe 120(2.2) relativement au particulier pour l’année. (net tax owing)

  2. du 2012-12-14 au 2014-12-16 Voir Source
    impôt net à payer L’impôt net à payer d’un particulier pour une année d’imposition correspond au montant suivant : A représente le total des impôts payables par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.2I.2, X.5 et X.5,XI.4, B le total de l’impôt sur le revenu payable par le particulier pour l’année en vertu d’un texte législatif d’une province ou d’un gouvernement autochtone avec lequel le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts sur le revenu payables par des particuliers à la province ou au gouvernement autochtone en vertu de ce texte, C le total de l’impôt retenu ou déduit en application de l’article 153 et de la partie I.2 pour le compte du particulier pour l’année, D le montant établi en application du paragraphe 120(2) à l’égard du particulier pour l’année, E le total des montants retenus ou déduits pour le compte du particulier pour l’année en vertu d’un texte législatif d’une province ou d’un gouvernement autochtone avec lequel le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts sur le revenu payables par des particuliers à la province ou au gouvernement autochtone en vertu de ce texte, F le montant déterminé selon le paragraphe 120(2.2) relativement au particulier pour l’année.
    Texte intégral

    impôt net à payer L’impôt net à payer d’un particulier pour une année d’imposition correspond au montant suivant : A représente le total des impôts payables par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.2, X.5 et XI.4, B le total de l’impôt sur le revenu payable par le particulier pour l’année en vertu d’un texte législatif d’une province ou d’un gouvernement autochtone avec lequel le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts sur le revenu payables par des particuliers à la province ou au gouvernement autochtone en vertu de ce texte, C le total de l’impôt retenu ou déduit en application de l’article 153 et de la partie I.2 pour le compte du particulier pour l’année, D le montant établi en application du paragraphe 120(2) à l’égard du particulier pour l’année, E le total des montants retenus ou déduits pour le compte du particulier pour l’année en vertu d’un texte législatif d’une province ou d’un gouvernement autochtone avec lequel le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts sur le revenu payables par des particuliers à la province ou au gouvernement autochtone en vertu de ce texte, F le montant déterminé selon le paragraphe 120(2.2) relativement au particulier pour l’année.

  3. du 2004-08-31 au 2012-12-14 Voir Source

    impôt net à payer L’impôt net à payer d’un particulier pour une année d’imposition correspond au montant suivant : A représente le total des impôts payables par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.2 et X.5, B le total de l’impôt sur le revenu payable par le particulier pour l’année en vertu d’un texte législatif d’une province ou d’un gouvernement autochtone avec lequel le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts sur le revenu payables par des particuliers à la province ou au gouvernement autochtone en vertu de ce texte, C le total de l’impôt retenu ou déduit en application de l’article 153 et de la partie I.2 pour le compte du particulier pour l’année, D le montant établi en application du paragraphe 120(2) à l’égard du particulier pour l’année, E le total des montants retenus ou déduits pour le compte du particulier pour l’année en vertu d’un texte législatif d’une province ou d’un gouvernement autochtone avec lequel le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts sur le revenu payables par des particuliers à la province ou au gouvernement autochtone en vertu de ce texte, F le montant déterminé selon le paragraphe 120(2.2) relativement au particulier pour l’année.