Texte intégral
une fois déduits les crédits d’impôt auxquels le particulier a droit pour l’année relativement à ces impôts, à l’exception des crédits d’impôt qui lui deviennent payables après la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, des crédits d’impôt visés par règlement et des sommes réputées payées par l’effet des paragraphes 120(2) ou (2.2).