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Versions de art. 156.1(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Tout particulier doit payer au receveur général pour chaque année d’imposition, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, l’excédent éventuel de l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie sur le total des montants suivants :
    Texte intégral

    Tout particulier doit payer au receveur général pour chaque année d’imposition, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, l’excédent éventuel de l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie sur le total des montants suivants :

  2. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    Tout particulier doit payer au receveur général pour chaque année d’imposition, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, l’excédent éventuel de l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie sur le total des montants suivants :