Texte intégral
un montant égal à 1/12 de sa deuxième base des acomptes provisionnels pur l’année, au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année, et un montant égal à 1/10 du restant une fois déduit de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année le montant calculé en vertu du présent sous-alinéa pour les deux premiers mois, au plus tard le dernier jour de chacun des 10 mois suivants de l’année;