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Versions de art. 157(1.2)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.4) pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 10 000 000 $;
    Texte intégral

    la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.4) pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 10 000 000 $;

  2. du 2008-01-01 au 2013-12-12 Voir Source

    la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.4) pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 10 000 000 $;