Texte intégral
Les paragraphes (1), (2.1) et (4) s’appliquent aux fiducies intermédiaires de placement déterminées, avec les adaptations nécessaires.
Les paragraphes (1), (2.1) et (4) s’appliquent aux fiducies intermédiaires de placement déterminées, avec les adaptations nécessaires.
[Abrogé, 2003, ch. 15, art. 115]