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Versions de art. 159(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LeSi le représentant légallégal, (àà l’exclusion d’un syndic de faillite)faillite, d’un contribuable qui, en cette qualité, répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seuleseule, en cette qualité, des biens en sa possession ou sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe (2) à l’égard des montants visés à ce paragraphe est personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués; le ministre peut établir à tout moment une cotisation à l’égard du représentant légal relativement à tout montant payable par l’effet du présent paragraphe. Les dispositions de la présente section s’appliquent, avecparagraphe, les modificationsrègles nécessaires,ci-après auxs’appliquent cotisations établies en vertu du présent paragraphe comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152.:
    Texte intégral

    Si le représentant légal, à l’exclusion d’un syndic de faillite, d’un contribuable répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule, en cette qualité, des biens en sa possession ou sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe (2) à l’égard des montants visés à ce paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Le représentant légal (à l’exclusion d’un syndic de faillite) d’un contribuable qui, en cette qualité, répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule des biens en sa possession ou sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe (2) à l’égard des montants visés à ce paragraphe est personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués; le ministre peut établir à tout moment une cotisation à l’égard du représentant légal relativement à tout montant payable par l’effet du présent paragraphe. Les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les modifications nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent paragraphe comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152.