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Versions de art. 159(5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque les paragraphes 70(2), (5) ou (5.2) de la présente loi ou le paragraphe 70(9.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’appliquent à l’égard d’un contribuable qui est décédé, et que ses représentants légaux font un tel choix et fournissent au ministre une garantie acceptable pour ce dernier à l’égard du paiement de tout impôt dont l’échéance est reculée en raison de ce choix, malgré les autres dispositions de la présente partie ou les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu relatives au délai dans lequel doit être effectué le paiement de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, la totalité ou toute fraction de la partie de cet impôt qui est égale à l’excédent éventuel du montant de cet impôt sur le montant auquel s’élèverait cet impôt compte non tenu des paragraphes 70(2), (5) et (5.2) de la présente loi ni des paragraphes 70(2), (5), (5.2) et (9.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, peut être payée en un nombre d’acomptes provisionnels consécutifs et égaux (10 au maximum) spécifié par les représentants légaux lors du choix, le premier acompte devant être payé au plus tard le jour auquel le paiement de cet impôt aurait été exigible, sans le choix, et chaque acompte provisionnel ultérieur devant être payé au plus tard le prochain jour anniversaire de ce jour.
    Texte intégral

    Lorsque les paragraphes 70(2), (5) ou (5.2) de la présente loi ou le paragraphe 70(9.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’appliquent à l’égard d’un contribuable qui est décédé, et que ses représentants légaux font un tel choix et fournissent au ministre une garantie acceptable pour ce dernier à l’égard du paiement de tout impôt dont l’échéance est reculée en raison de ce choix, malgré les autres dispositions de la présente partie ou les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu relatives au délai dans lequel doit être effectué le paiement de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, la totalité ou toute fraction de la partie de cet impôt qui est égale à l’excédent éventuel du montant de cet impôt sur le montant auquel s’élèverait cet impôt compte non tenu des paragraphes 70(2), (5) et (5.2) de la présente loi ni des paragraphes 70(2), (5), (5.2) et (9.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, peut être payée en un nombre d’acomptes provisionnels consécutifs et égaux (10 au maximum) spécifié par les représentants légaux lors du choix, le premier acompte devant être payé au plus tard le jour auquel le paiement de cet impôt aurait été exigible, sans le choix, et chaque acompte provisionnel ultérieur devant être payé au plus tard le prochain jour anniversaire de ce jour.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsque les paragraphes 70(2), (5) ou (5.2) de la présente loi ou le paragraphe 70(9.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’appliquent à l’égard d’un contribuable qui est décédé, et que ses représentants légaux font un tel choix et fournissent au ministre une garantie acceptable pour ce dernier à l’égard du paiement de tout impôt dont l’échéance est reculée en raison de ce choix, malgré les autres dispositions de la présente partie ou les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu relatives au délai dans lequel doit être effectué le paiement de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, la totalité ou toute fraction de la partie de cet impôt qui est égale à l’excédent éventuel du montant de cet impôt sur le montant auquel s’élèverait cet impôt compte non tenu des paragraphes 70(2), (5) et (5.2) de la présente loi ni des paragraphes 70(2), (5), (5.2) et (9.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, peut être payée en un nombre d’acomptes provisionnels consécutifs et égaux (10 au maximum) spécifié par les représentants légaux lors du choix, le premier acompte devant être payé au plus tard le jour auquel le paiement de cet impôt aurait été exigible, sans le choix, et chaque acompte provisionnel ultérieur devant être payé au plus tard le prochain jour anniversaire de ce jour.