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Versions de art. 159(6.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La fiducie dont l’année d’imposition comprend un moment déterminé à son égard selon les alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3), a.4), b) ou c) peut, si elle en fait le choix et fournit au ministre une garantie que ce dernier estime acceptable pour le paiement d’un impôt dont le choix reporte l’échéance, et malgré les autres dispositions de la présente partie concernant le délai de paiement de l’impôt payable par la fiducie pour l’année en application de la présente partie, verser tout ou partie de l’excédent éventuel de cet impôt sur le montant qui correspondrait à cet impôt, compte non tenu des alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3), a.4), b) ou c), en un nombre d’acomptes provisionnels annuels consécutifs et égaux (ne dépassant pas dix), précisé par la fiducie dans le document concernant le choix. Le premier acompte est versé au plus tard le jour où l’impôt aurait été exigible en l’absence du choix, et les acomptes suivants, au plus tard le prochain jour anniversaire de ce jour.
    Texte intégral

    La fiducie dont l’année d’imposition comprend un moment déterminé à son égard selon les alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3), a.4), b) ou c) peut, si elle en fait le choix et fournit au ministre une garantie que ce dernier estime acceptable pour le paiement d’un impôt dont le choix reporte l’échéance, et malgré les autres dispositions de la présente partie concernant le délai de paiement de l’impôt payable par la fiducie pour l’année en application de la présente partie, verser tout ou partie de l’excédent éventuel de cet impôt sur le montant qui correspondrait à cet impôt, compte non tenu des alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3), a.4), b) ou c), en un nombre d’acomptes provisionnels annuels consécutifs et égaux (ne dépassant pas dix), précisé par la fiducie dans le document concernant le choix. Le premier acompte est versé au plus tard le jour où l’impôt aurait été exigible en l’absence du choix, et les acomptes suivants, au plus tard le prochain jour anniversaire de ce jour.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    La fiducie dont l’année d’imposition comprend un moment déterminé à son égard selon les alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3), a.4), b) ou c) peut, si elle en fait le choix et fournit au ministre une garantie que ce dernier estime acceptable pour le paiement d’un impôt dont le choix reporte l’échéance, et malgré les autres dispositions de la présente partie concernant le délai de paiement de l’impôt payable par la fiducie pour l’année en application de la présente partie, verser tout ou partie de l’excédent éventuel de cet impôt sur le montant qui correspondrait à cet impôt, compte non tenu des alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3), a.4), b) ou c), en un nombre d’acomptes provisionnels annuels consécutifs et égaux (ne dépassant pas dix), précisé par la fiducie dans le document concernant le choix. Le premier acompte est versé au plus tard le jour où l’impôt aurait été exigible en l’absence du choix, et les acomptes suivants, au plus tard le prochain jour anniversaire de ce jour.