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Versions de art. 16(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’excédent du principal d’un titre — obligation, effet, billet, hypothèque ou titre semblable — émis après le 20 décembre 1960 et avant let 19 juin 1971, par une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149, par une personne que ne réside pas au Canada et qui n’y exploite pas d’entreprise ou par un gouvernement, une municipalité ou un organisme public, municipal ou autre, exerçant des fonctions gouvernementales, sur la somme pour laquelle il a été émis doit être inclus dans le calcul du revenu du premier propriétaire du titre qui réside au Canada et n’est ni une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 ni un gouvernement, pour l’année d’imposition du propriétaire du titre pendant laquelle il en est devenu propriétaire, si les conditions suivantes sont réunies :