Versions de art. 16(2)(c)
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le rendement du titre, exprimé en pourcentage annuel de la somme pour laquelle il a été émis (pourcentage annuel qui doit, si les conditions d’émission du titre ou les dispositions de toute convention y afférente donnaient à leur détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre ou de la somme restant à rembourser sur ce principal, selon le cas, avant l’échéance de ce titre, être calculé en fonction du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre, soit sous réserve de l’exercice de tout droit de ce genre) dépasse le pourcentage annuel déterminé en vertu de l’alinéa b) de plus du 1/3 de ce pourcentage annuel.