← Versions historiques

Versions de art. 16.1(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un contribuable (appelé « preneur » au présent article) prend à bail d’une personne résidant au Canada (sauf une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie) ou d’une personne non-résidente qui détient le bail dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu à la présente partie, avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance (appelée « bailleur » au présent article), pour une durée de plus d’un an, un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel, sauf un bien visé par règlement, dont le bailleur est propriétaire et qui, si le preneur l’avait acquis, aurait constitué un bien amortissable pour lui, les présomptionsrègles suivantesci-après s’appliquent au calcul du revenu du preneur pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné où le bail a commencé et pour les années d’imposition postérieures si le preneur et le bailleur en font le choix conjoint sur le formulaire prescrit présenté avec leur déclaration de revenu pour leur année d’imposition respective qui comprend ce moment :
    Texte intégral

    Lorsqu’un contribuable (appelé « preneur » au présent article) prend à bail d’une personne résidant au Canada (sauf une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie) ou d’une personne non-résidente qui détient le bail dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu à la présente partie, avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance (appelée « bailleur » au présent article), pour une durée de plus d’un an, un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel, sauf un bien visé par règlement, dont le bailleur est propriétaire et qui, si le preneur l’avait acquis, aurait constitué un bien amortissable pour lui, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu du preneur pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné où le bail a commencé et pour les années d’imposition postérieures si le preneur et le bailleur en font le choix conjoint sur le formulaire prescrit présenté avec leur déclaration de revenu pour leur année d’imposition respective qui comprend ce moment :

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsqu’un contribuable (appelé « preneur » au présent article) prend à bail d’une personne résidant au Canada (sauf une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie) ou d’une personne non-résidente qui détient le bail dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu à la présente partie, avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance (appelée « bailleur » au présent article), pour une durée de plus d’un an, un bien corporel, sauf un bien visé par règlement, dont le bailleur est propriétaire et qui, si le preneur l’avait acquis, aurait constitué un bien amortissable pour lui, les présomptions suivantes s’appliquent au calcul du revenu du preneur pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné où le bail a commencé et pour les années d’imposition postérieures si le preneur et le bailleur en font le choix conjoint sur le formulaire prescrit présenté avec leur déclaration de revenu pour leur année d’imposition respective qui comprend ce moment :