Texte intégral
sauf si le paragraphe (4) s’applique, le preneur est réputé disposer du bien, au moment de l’expiration, de la résiliation ou de la cession du bail ou au moment où il sous-loue le bien, pour un produit de disposition égal à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):