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Versions de art. 16.1(1)(i)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lorsque le preneur fait un choix selon le présent paragraphe relativement à un bien et que, à un moment donné après la conclusion du bail, le propriétaire du bien ne réside pas au Canada et ne détient pas le bail dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu à la présente partie, le bail est réputé, pour l’application du présent paragraphe, avoir été annulé à ce moment.
    Texte intégral

    lorsque le preneur fait un choix selon le présent paragraphe relativement à un bien et que, à un moment donné après la conclusion du bail, le propriétaire du bien ne réside pas au Canada et ne détient pas le bail dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu à la présente partie, le bail est réputé, pour l’application du présent paragraphe, avoir été annulé à ce moment.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    lorsque le preneur fait un choix selon le présent paragraphe relativement à un bien et que, à un moment donné après la conclusion du bail, le propriétaire du bien ne réside pas au Canada et ne détient pas le bail dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu à la présente partie, le bail est réputé, pour l’application du présent paragraphe, avoir été annulé à ce moment.