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Versions de art. 16.1(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où, à un moment donné, le preneur qui a fait un choix selon le paragraphe (1) cède un bail ou sous-loue un bien à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la personne est réputée, pour l’application du paragraphe (1) et pour le calcul de son revenu relativement au bail pour une période postérieure au moment donné, être la même personne que le preneur et en être la continuation. Toutefois, malgré l’alinéa (1)b), la personne est réputée avoir acquis le bien auprès du preneur au moment où celui-ci l’a acquis à un coût égal au produit de disposition du bien pour le preneur, déterminé selon l’alinéa (1)f), compte non tenu des divisions (1)f)(i)(B) et (ii)(B).
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où, à un moment donné, le preneur qui a fait un choix selon le paragraphe (1) cède un bail ou sous-loue un bien à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la personne est réputée, pour l’application du paragraphe (1) et pour le calcul de son revenu relativement au bail pour une période postérieure au moment donné, être la même personne que le preneur et en être la continuation. Toutefois, malgré l’alinéa (1)b), la personne est réputée avoir acquis le bien auprès du preneur au moment où celui-ci l’a acquis à un coût égal au produit de disposition du bien pour le preneur, déterminé selon l’alinéa (1)f), compte non tenu des divisions (1)f)(i)(B) et (ii)(B).

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où, à un moment donné, le preneur qui a fait un choix selon le paragraphe (1) cède un bail ou sous-loue un bien à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la personne est réputée, pour l’application du paragraphe (1) et pour le calcul de son revenu relativement au bail pour une période postérieure au moment donné, être la même personne que le preneur et en être la continuation. Toutefois, malgré l’alinéa (1)b), la personne est réputée avoir acquis le bien auprès du preneur au moment où celui-ci l’a acquis à un coût égal au produit de disposition du bien pour le preneur, déterminé selon l’alinéa (1)f), compte non tenu des divisions (1)f)(i)(B) et (ii)(B).