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Versions de art. 16.1(6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du paragraphe (1), lorsque, à un moment donné, le bien d’un bailleur (appelé « bien initial » au présent paragraphe) — bien visé par un bail et pour lequel le bailleur et le preneur ont fait le choix prévu au paragraphe (1) — fait l’objet, de la part du bailleur, d’une addition ou d’une modification (appelée « bien supplémentaire » au présent paragraphe) et que, par suite de l’addition ou de la modification, le montant total payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien supplémentaire excède le montant ainsi payable pour le bien initial, les présomptions suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Pour l’application du paragraphe (1), lorsque, à un moment donné, le bien d’un bailleur (appelé « bien initial » au présent paragraphe) — bien visé par un bail et pour lequel le bailleur et le preneur ont fait le choix prévu au paragraphe (1) — fait l’objet, de la part du bailleur, d’une addition ou d’une modification (appelée « bien supplémentaire » au présent paragraphe) et que, par suite de l’addition ou de la modification, le montant total payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien supplémentaire excède le montant ainsi payable pour le bien initial, les présomptions suivantes s’appliquent :

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (1), lorsque, à un moment donné, le bien d’un bailleur (appelé « bien initial » au présent paragraphe) — bien visé par un bail et pour lequel le bailleur et le preneur ont fait le choix prévu au paragraphe (1) — fait l’objet, de la part du bailleur, d’une addition ou d’une modification (appelée « bien supplémentaire » au présent paragraphe) et que, par suite de l’addition ou de la modification, le montant total payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien supplémentaire excède le montant ainsi payable pour le bien initial, les présomptions suivantes s’appliquent :