Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (1), le bail visant un bien qui, à un moment donné, fait l’objet d’une renégociation de bonne foi par suite de laquelle le montant payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien est modifié pour une période postérieure à ce moment, autrement que par suite d’une addition ou modification à laquelle le paragraphe (6) s’applique, est réputé expiré. Le bail renégocié est réputé être un nouveau bail conclu au moment donné.