Texte intégral
Le ministre peut établir à tout moment, à l’égard d’un contribuable, une cotisation visant une somme à payer par l’effet des alinéas 94(3)d) ou e) ou du paragraphe 94(17). À cette fin, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si celles-ci avaient été établies en vertu de l’article 152 pour les impôts à payer en vertu de la présente partie.