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Versions de art. 160(3.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article et de l’article 160.4, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un intérêt indivis ou, pour l’application du droit civil, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un intérêt ou d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article et de l’article 160.4, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un intérêt indivis ou, pour l’application du droit civil, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un intérêt ou d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.

  2. du 2013-06-26 au 2018-06-21 Voir Source
    Pour l’application du présent article et de l’article 160.4, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un intérêt indivis ou, pour l’application du droit civil, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un intérêt ou d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article et de l’article 160.4, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un intérêt indivis ou, pour l’application du droit civil, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un intérêt ou d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Pour l’application du présent article et de l’article 160.4, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.