Versions de art. 160(5)(c)(ii)
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la somme obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert, B selon le cas : la plus petite juste valeur marchande de la contrepartie (qui est détenue par l’auteur du transfert) donnée pour le bien à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations, si la contrepartie est sous une forme qui est annulée ou éteinte au cours de la période visée à la division (A) : la moindre des valeurs entre la juste valeur marchande déterminée à la division (A) et la juste valeur marchande au cours de la période de tout bien, autre qu’un bien qui est annulé ou éteint au cours de la période, qui est substitué à la contrepartie visée à la division (A), si aucun bien n’est substitué à la contrepartie visée à la division (A), autre qu’un bien qui est annulé ou éteint durant la période, zéro.