Texte intégral
Le particulier et la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.6) à la fin d’une année d’imposition sont débiteurs solidaires de l’excédent, visé au paragraphe (1), qui a été, par suite de l’application de l’article 122.61, remboursé au particulier pour l’année ou imputé sur un montant dont il est redevable, à condition que la personne ait été l’époux ou conjoint de fait visé du particulier au moment du remboursement; le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité de quiconque découlant d’une autre disposition de la présente loi.