Texte intégral
Le contribuable qui est un associé d’une société de personnes le jour où est remboursé à un autre associé de la société de personnes, ou imputé sur un autre montant dont il est redevable, par application des paragraphes 126.1(7) ou (13), un montant supérieur à celui auquel il avait droit, est débiteur solidaire, avec chacun des autres contribuables qui sont des associés de la société de personnes ce jour-là, de l’excédent et des intérêts afférents. Le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité de quiconque découlant d’une autre disposition de la présente loi.