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Versions de art. 160.2(2.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le contribuable qui est réputé, en vertu de l’article 75.2, avoir reçu, à un moment donné, une somme dans le cadre d’une rente qui est une rente admissible de fiducie relativement à lui est solidairement responsable, avec le rentier en vertu du contrat de rente et le titulaire de police, du paiement de la partie de l’impôt auquel il est tenu en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend ce moment, égale au montant obtenu par la formule suivante : A – B où : A représente le montant de l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année; B la somme qui correspondrait à l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme n’était réputée, en vertu de l’article 75.2, avoir été reçue par lui dans le cadre de la rente au cours de l’année.